Traitement des affaires
Section 2 Powers (pouvoirs coercitifs)
Qu'est-ce qu'une sommation selon la Section 2 ?
D'après la Section 2 de la Loi de 1987 sur la Justice Pénale (Criminal Justice Act 1987), le personnel agréé par le Directeur a le pouvoir d'exiger d'une personne qu'elle réponde à des questions, qu'elle fournisse des informations ou produise des documents, à des fins d'enquête. Une sommation écrite est délivrée lorsque nous exerçons ce pouvoir. Dans les cas urgents, nous pouvons exiger une obéissance immédiate avec une sommation.
Les enquêteurs du SFO doivent obtenir des informations de façon rapide et efficace. Ceci réduit la durée de l'enquête et accélère donc la comparution d'un contrevenant devant la justice.
Qui reçoit des sommations de Section 2 ?
De nombreuses sommations de Section 2 sont délivrées à des banques, des établissements financiers, des comptables et autres professionnels qui peuvent, dans le cadre de leur activité, détenir des informations ou des documents relatifs à une fraude présumée.
Dans la plupart des cas, ces établissements et ces personnes ont un devoir de confidentialité envers leurs clients. Beaucoup sont disposés à aider mais ne peuvent le faire en raison de ce devoir de confidentialité. Une sommation de Section 2 les oblige à fournir légalement des informations et des documents.
Quand ces pouvoirs peuvent-ils être utilisés ?
Les pouvoirs coercitifs (« Section 2 powers ») ne peuvent être utilisés qu'aux fins d'une enquête sur une infraction présumée qui semble, sur des motifs raisonnables aux yeux du Directeur, concerner une fraude grave ou complexe, et lorsqu'il existe une bonne raison de le faire pour pouvoir enquêter sur les affaires, ou tout aspect des affaires d'une personne.
Quelles sont les restrictions ?
Une personne peut refuser de répondre à des questions ou de fournir des informations ou des documents si elle fournit une excuse raisonnable pour agir de la sorte.
Les réponses d'une personne aux questions posées dans le cadre de la Section 2 ne peuvent être utilisées comme preuve contre elle lors de son procès, sauf si ce procès est lié à une infraction consistant à fournir des informations trompeuses lors d'un entretien dans le cadre de la Section 2.